CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE.
Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.
Art. 389. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les
père et mère sont décédés,
légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable
d'exercer l'autorité parentale.
A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire,
de la minorité prolongée, de l'absence
déclarée ou présumée, cette
impossibilité est constatée par le tribunal de
première instance conformément à la
procédure définie à l'article 1236bis du Code
judiciaire.
Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.
Art. 390. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Sous réserve de ce qui est prévu à
l'article 13, § 2, de la loi du 31 decembre 1851 sur les consulats
et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la
tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est
déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou,
à défaut de domicile, au juge de paix de la
résidence du mineur.
Le juge de paix tutélaire est immuable.
Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le
juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du
mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de
la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel
la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun
recours, hormis l'appel du procureur du Roi.
Art. 391. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de
paix ordonne, à la requête de tout intéressé
ou même d'office, les mesures urgentes qui sont
nécessaires à la protection de la personne du mineur ou
à la conservation de ses biens.
La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures.
Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du
terme éventuellement fixé par lui.
Le juge de paix est saisi par simple lettre.
Art. 392. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Celui des père et mère qui exerce en
dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un
tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le
juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par
déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à
la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier
leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Après le décès d'un des père et
mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le
parent survivant ne l'a pas révoquee ou n'a pas
désigné un tuteur conformément à
l'alinéa 1.
Chacun des père et mère peut révoquer la
déclaration. La révocation est faite devant le juge de
paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si
la déclaration a été faite devant un notaire, la
révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre
notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a
reçu la déclaration. Mention de la révocation est
portée sur la déclaration.
Si la personne désignée conformément aux
alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue
la désignation, à moins que des raisons graves tenant
à l'intérêt de l'enfant et précisées
dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou
des parents.
Art. 393. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Si les parents n'ont pas usé de la faculté
que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a
pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la
tutelle, choisit un tuteur apte a éduquer le mineur et à
gérer ses biens, de préférence parmi les membres
de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être
assuré de son acceptation.
Art. 394. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Si le mineur est âgé de douze ans, le juge
l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la
désignation du tuteur.
Il entend aussi les ascendants au second degré, les
frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères
et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
Les convocations se font par pli judiciaire.
Art. 395. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige
en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la
tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux
biens.
Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
§ 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir
les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent
à la fois la personne et les biens du mineur.
A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est
censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit
seul un acte ayant trait a la tutelle, sauf les exceptions
prévues par la loi.
Art. 396. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de
subrogé tuteur.
Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de
paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
sont d'application. (Le centre public d'aide sociale informe le juge de
paix de l'identité du tuteur et du subrogé tuteur dans
les huit jours de leur désignation.) <L 2003-02-13/54, art.
4, 016; ED : 04-04-2003>
Art. 397. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent etre tuteurs :
1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la
jeunesse a ordonne l'une des mesures prévues aux articles 29
à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse
(, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction et à la réparation du dommage
causé par ce fait). <L 2006-05-15/35, art. 23; 026; En
vigueur : 16-10-2006>
Art. 398. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en
exercice :
1° les personnes d'une inconduite notoire;
2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant
légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a
avec le mineur un proces dans lequel l'état de celui-ci, sa
fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
Art. 399. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution
du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la
requête du subrogé tuteur, du ministère public ou
même d'office.
Art. 400. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point
aux héritiers du tuteur.
Art. 401. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la
désignation du nouveau tuteur se fait conformément
à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance.
Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.
Art. 402. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que
le juge de paix nomme après s'être assuré de son
acceptation.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une
ligne, le subrogé tuteur est, de préférence,
choisi dans l'autre ligne.
Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.
Art. 403. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il
constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du
mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le
juge de paix.
Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.
Art. 404. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Le subrogé tuteur représente le mineur
lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec
ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur
sont également en opposition avec ceux du mineur, le juge de
paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout
intéressé ou même d'office, ainsi qu'un
subrogé tuteur ad hoc.
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le
tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous
peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour
le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Section IV. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du fonctionnement de la tutelle.
Art. 405. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du
mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes
éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce
qui concerne les questions visées à l'article 374,
alinéa 2.
Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
Il gère les biens du mineur en bon père de famille
et répond des dommages qui pourraient résulter d'une
mauvaise gestion.
Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister
de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après
autorisation expresse du juge de paix.
Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien
de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la
législation sociale dans l'intérêt du mineur.
§ 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur
ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur
peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au
procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les
affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de
quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles.
S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par
requête afin qu'il tranche le différend.
Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.
Art. 406. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit la notification de sa
nomination, le tuteur fait dresser un inventaire assorti d'une
estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas
échéant, après avoir requis la levée des
scellés s'ils ont éte apposés.
L'inventaire est dressé en application des articles 1175
à 1184 du Code judiciaire, à moins que le juge de paix ne
décide, par ordonnance motivée, d'autoriser un inventaire
sous seing privé. Le juge de paix peut définir, dans
cette ordonnance, les conditions que doit remplir cet inventaire sous
seing privé.
A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le
délai si des circonstances exceptionnelles, consignées
dans les motifs de l'ordonnance, le justifient. Le délai ainsi
prorogé ne peut excéder six mois.
Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé
à l'alinéa 1er n'a été établi et
communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire
qui sera tenu de faire l'inventaire.
Les frais sont mis à la charge du tuteur.
§ 2. Le juge de paix décide, par ordonnance
motivée, s'il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une
liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au
contraire, une description et une estimation globales de la valeur des
meubles suffisent.
L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur.
Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure.
Si le tuteur est créancier du mineur, il doit, à
peine de déchéance, le déclarer au juge de paix,
sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette
déclaration est consignée en un procès-verbal qui
est déposé au dossier de la procédure.
Art. 407. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit le dépôt
de l'inventaire au dossier de la procédure, le juge de paix,
après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur
âgé de quinze ans, fixe par ordonnance motivée :
1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation du mineur;
2° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du mineur;
3° la somme à laquelle commence, pour le tuteur,
l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la
dépense et le délai passé lequel le tuteur sera,
à défaut d'emploi, de plein droit comptable des
intérêts;
4° l'établissement agréé par la
Commission bancaire et financière ou sont ouverts les comptes
sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les
titres et les valeurs mobilières du mineur;
5° les conditions auxquelles sont subordonnés les
retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou
déposés;
6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de
l'importance de l'avoir du mineur, il y a lieu de prendre une
inscription hypothécaire sur les immeubles du tuteur, l'immeuble
ou les immeubles sur lesquels l'inscription est prise par le greffier
aux frais du mineur ou les garanties à fournir le cas
échéant par le tuteur qui n 'a pas d'immeuble ou qui est
dispensé de l'inscription hypothécaire;
7° les mesures à prendre pour la poursuite, la mise
en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises
recueillis par le mineur.
§ 2. Pendant la tutelle, le juge de paix peut, à la
demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de
tout autre intéressé ou meme d'office, modifier ses
décisions antérieures dans les matières
énumérées au paragraphe 1er, après avoir
entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur
âgé de quinze ans.
§ 3. Le juge de paix peut confier à
l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission
de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant
au mineur et déposés auprès de celui-ci.
Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.
Art. 408. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Les titres au porteur et autres valeurs
mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont acquises durant
la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom
conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinea 4, le
tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation
spéciale, le placement du capital nominal aux
échéances.
Art. 409. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. L'excédent des revenus visé
à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon
les modalités fixées par le juge de paix dans
l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle,
conformément à l'article 407.
§ 2. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui
échoient au mineur durant la tutelle qu'avec le contreseing du
subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte
ouvert au nom du mineur conformément à l'article 407,
§ 1er, 4°.
Le dépôt doit être fait dans un délai
de quinze jours à dater de la réception des capitaux;
passé ce délai, le tuteur est de plein droit
débiteur des intérêts.
A la demande du tuteur, le juge de paix détermine les
modalités d'un placement ultérieur plus
rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur,
du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans.
Art. 410. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. Le tuteur doit être
spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et
objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée
à un établissement tel que visé à l'article
407, § 1er, 4°;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur;
4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou
un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un
bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs
universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra
se faire que sous bénéfice d'inventaire;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter le mineur en justice comme demandeur
dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux
articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire; (Toutefois,
aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie
civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a
été fixée à la requête du
ministère public ou a la suite d'une ordonnance de renvoi;)
<L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
8° conclure un pacte d'indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° (abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
12° continuer un commerce recueilli dans une succession
légale ou testamentaire. L'administration du commerce peut
être confiée à un administrateur spécial
sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout
moment retirer son autorisation;
13° aliéner des souvenirs et autres objets à
caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de
valeur.
(14° disposer des biens frappés
d'indisponibilité en application d'une décision prise en
vertu de l'article 379, en application de l'article 776 ou
conformément à une décision prise par le conseil
de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001
modifiant diverses dispositions légales en matière de
tutelle des mineurs.) <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur :
04-04-2003>
§ 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est
publique. Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre
de gré à gré les biens meubles ou immeubles.
L'autorisation est accordée si l'intérêt du
mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour
laquelle la vente de gré à gré sert
l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un
bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de
vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de
paix.
Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il
peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte
à le renseigner.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel
sont, sauf nécessité absolue, exceptés de
l'aliénation et sont gardés à la disposition du
mineur jusqu'à sa majorité.
En tout cas, le mineur qui possède le discernement requis
est invité pour etre entendu, s'il le souhaite, avant que
l'autorisation puisse être accordée.
Art. 411. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent
acquérir les biens du mineur, ni directement ni par personne
interposée, sauf dans le cadre de l'application de la loi du 16
mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des
petits héritages et de celle du 29 août 1988 relative au
régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en
promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou amiable
approuvé conformément à l'article 1206 du Code
judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail les biens du mineur
qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête
écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son
ordonnance les conditions de cette location et les garanties
spéciales liées au bail ainsi consenti.
Art. 412. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour
s'enquérir de la situation familiale, morale et
matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie.
Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre,
à l'intervention du service social compétent, tous
renseignements utiles concernant ces différents points.
Section V. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Des comptes et du rapport de la tutelle.
Art. 413. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Chaque année, le tuteur dépose au dossier
de la procédure le compte de sa gestion. Ce compte est
également remis au subrogé tuteur et au mineur
âgé de quinze ans. Le juge de paix peut, d'office ou
à la demande du subrogé tuteur, convoquer le tuteur en
chambre du conseil pour être entendu en ses explications.
Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.
Art. 414. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu au remplacement du tuteur, les
comptes de tutelle sont arrêtés a la date de l'ordonnance
nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de
l'article 391.
Art. 415. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Dans le mois de la cessation des fonctions du tuteur, le
compte définitif de tutelle est rendu, en vue de son
approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au
nouveau tuteur ou au titulaire de l'autorité parentale en
présence du juge de paix et du subrogé tuteur, le cas
échéant aux frais du mineur ou du tuteur. Le compte de
tutelle est également rendu au mineur âgé de quinze
ans.
Il est dressé un procès-verbal constatant la
reddition du compte, son approbation et la décharge
donnée au tuteur.
Toute approbation du compte de tutelle antérieure
à la date du procès-verbal prévu à
l'alinéa 2 est nulle.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu
en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code
judiciaire.
Art. 416. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Tant que le compte définitif de tutelle n'a pas
été approuvé, aucun contrat valable ne peut
être conclu entre le mineur et son ancien tuteur.
La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour
sûreté de sa gestion est donnée par le nouveau
tuteur ou par le mineur sur production d'une copie certifiée
conforme du procès-verbal dressé conformément
à l'article 415.
Art. 417. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> L'approbation du compte ne préjudicie point aux
actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur
contre le tuteur et le subrogé tuteur.
Art. 418. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> La somme à laquelle s'élève le
reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein
droit à compter de l'approbation du compte et au plus tard trois
mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts
de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour
de la sommation de payer qui suit l'approbation du compte.
Art. 419. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Toute action du mineur contre son tuteur ou son
subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la tutelle se
prescrit par cinq ans à compter de la majorité,
même lorsqu'il y a eu émancipation.
Art. 420. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur :
01-08-2001> Chaque année, le tuteur fait rapport au juge de
paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du
mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de
l'épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est
versé au dossier de la procédure.
(NOTE : art. 421 à 426, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001>)
(NOTE : art. 427 à 475, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 012; En vigueur : 01-08-2001>)