CHAPITRE Ibis. - DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR. <L 18-07-1991, art. 2>.
Art. 488bis. <Inséré par L 18-07-1991, art. 3
à 13>. A. Le majeur qui, en raison de son état de
santé, est totalement ou partiellement hors d'état de
gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la
protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur
provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un
représentant légal.
B. (§ 1er. A sa requête, à celle de toute
personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne
à protéger peut être pourvue d'un administrateur
provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou,
à défaut, du lieu de son domicile.
Le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il est
saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et
23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport
circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de
la même loi. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la
même loi est également d'application.
§ 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa
résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un
notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa
préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire
à désigner s'il n'était plus en état de
gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal ou il
est établi un acte authentique de cette déclaration. Le
procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait
la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la
résidence, et le cas échéant, au domicile du
demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin
d'enregistrer une déclaration.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de la
déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait
enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu
par la Fédération royale du notariat belge.
Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et
de consultation du registre central. Le Roi détermine les
autorités qui ont accès gratuitement au registre central.
(Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des
déclarations.) <L 2003-12-22/42, art. 382, 019; En vigueur :
31-12-2003>
Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la
requête, le greffier doit vérifier si la
déclaration a éte enregistrée dans le registre
vise à l'alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou
au juge de paix chez qui la déclaration a été
faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.
Chacun peut à tout moment, de manière identique
à celle prévue aux alinéas 1er et 2,
révoquer la déclaration et exprimer, le cas
échéant, une nouvelle préférence. Il est
ensuite procédé comme prévu aux alinéas
précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la
déclaration est révoquée en informe le juge de
paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a
été faite. Ce dernier mentionne la modification sur
l'acte original.
Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de
manière motivée à la déclaration de
volonté visée a l'alinéa 1er.
§ 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le
cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la
personne protégée, la personne de confiance ou un membre
de la famille proche qui a été désigné
comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de
paix une déclaration dans laquelle il donne sa
préférence quant à l'administrateur provisoire
à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus
exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un
procès-verbal de cette déclaration est établi et
est directement joint au dossier visé à l'article 488bis,
c), § 4.
Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur
provisoire en remplacement ou succession de l'administrateur provisoire
en fonction visé dans l'alinéa précédent,
il devra vérifier s'il existe une déclaration dans le
dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par
une ordonnance motivée, s'écarter de la
déclaration visée dans l'alinéa 1er.
§ 4. Aussi longtemps que dure l'administration provisoire,
la personne à protéger a le droit de se faire assister
par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles
488bis, c), §§ 2 et 3, 488bis, d), et 488bis, f),
§§ 1er et 5, qu'elle a désignée ou qui,
à défaut et au besoin, a été
désignée par le juge de paix.
La personne de confiance est désignée sur la base
d'une demande effectuée à cet effet au juge de paix par
la personne à protéger ou par un tiers dans
l'intérêt de celle-ci, au début ou au cours de
l'administration provisoire.
Lorsque la personne de confiance constate que l'administrateur
provisoire manque à ses devoirs dans l'exercice de sa mission,
elle doit, en tant que personne intéressée
conformément à l'article 488bis, d), demander au juge de
paix de revoir son ordonnance.
§ 5. La requête tendant à la
désignation d'un administrateur provisoire mentionne, à
peine de nullité :
1. le jour, mois, an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du
requérant ainsi que le degré de parenté ou la
nature des relations qui existent entre le requérant et la
personne à protéger;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, residence ou domicile de la personne
à protéger et, le cas échéant, de son
père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant
légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la
personne à protéger;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
La requête est signée par le requérant ou
par son avocat et accompagnée d'une attestation de
résidence ou, à défaut, de domicile de la personne
à protéger ne datant pas de plus de quinze jours.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2. la nature et la composition des biens à gérer;
3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la
famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans
toutefois remonter plus loin que le second degré.
Si la requête est incomplète, le juge de paix
invite le requérant à la compléter dans les huit
jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions
concernant le choix de l'administrateur provisoire à
désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de
ses pouvoirs.
Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s'appliquent par analogie.
§ 6. Sous peine d'irrecevabilité, est joint à
la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical
circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours,
décrivant l'état de santé de la personne à
protéger.
Le certificat précise si la personne à
protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il
est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son
état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne
à protéger est encore à même de prendre
connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi
par un médecin parent ou allie de la personne à
protéger ou du requérant, ou attaché à un
titre quelconque à l'établissement dans lequel la
personne à protéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat
médical n'est joint à la requête, le juge de paix
vérifie si le motif d'urgence invoqué est
avéré.
Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours
à dater de la réception de la requête, que le
requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui
répond aux conditions prévues aux alinéas 1er
à 3.
§ 7. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements
utiles; il peut désigner un médecin-expert qui donnera
son avis sur l'état de santé de la personne à
proteger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa
volonté.
La personne à protéger et le cas
échéant, son père et/ou sa mère, le
conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne
à protéger vive avec eux, ou la personne vivant
maritalement avec la personne à protéger, sont
convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être
entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas
échéant en présence de leur avocat et de la
personne de confiance de la personne à protéger.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête
ainsi que, le cas échéant, un extrait de la
déclaration visée à l'article 488bis, b), § 2.
Le pli judiciaire mentionne que la personne
protégée a le droit de désigner un avocat et une
personne de confiance.
Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de
la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de
celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à
protéger sera entendue.
Les personnes convoquées par pli judiciaire,
conformément aux dispositions du présent chapitre,
deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si
elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les
parties dans le pli judiciaire.
Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne
à l'audience et demander à être entendus. Ils
peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par
écrit, avant le jour de l'audience. Il est procédé
conformément aux dispositions de l'alinea 2 en cas de mesure
envisagée d'office par le juge de paix. Ce dernier peut
également se rendre à l'endroit où la personne
réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est
dressé procès-verbal de sa visite.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il
estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation
par pli judiciaire.) <L 2003-05-03/62, art. 2, 018; En vigueur :
31-12-2003 à l'exception du § 2 dont En vigueur :
03-01-2005>
C. (§ 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix
désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la
nature et de la composition des biens à gérer, de
l'état de santé de la personne à protéger
ainsi que de sa situation familiale.
Sans préjudice des articles 488bis, b), §§ 2 et
3, le juge de paix choisit de préférence en
qualité d'administrateur provisoire le cas échéant
son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant
légal, la personne vivant maritalement avec la personne à
protéger, un membre de la proche famille ou, le cas
échéant, la personne de confiance de la personne à
protéger. Le cas échéant, il tient compte à
cet égard des suggestions formulées dans la requête.
L'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les
dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans
lequel la personne à protéger se trouve.
Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction
d'administrateur provisoire à certaines conditions notamment en
limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a
pour mission de gérer les biens.
La désignation a lieu par ordonnance
séparée lorsque le juge de paix est saisi de la
requête prévue à l'article 5, § 1er, de la loi
du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des
malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport
circonstancié conformément aux articles 13 et 25, §
1er, de la même loi.
L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier
à l'administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois
jours du prononcé. L'administrateur provisoire fait savoir par
écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte
celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.
A défaut de l'acceptation prévue à
l'alinéa précédent, le juge de paix désigne
d'office un autre administrateur provisoire.
Après l'acceptation par l'administrateur provisoire, une
copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du
Roi.
Dans les trois jours de la réception de l'acceptation,
l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au
requérant, aux parties intervenantes, à la personne
à proteger et, le cas échéant, à la
personne de confiance. Une copie non signée est, le cas
échéant, adressée à leurs avocats par
simple lettre.
L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête.
§ 2. Un mois au plus après avoir accepté sa
désignation, l'administrateur provisoire doit rédiger un
rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus
de la personne protégée et le transmettre au juge de
paix, à la personne protegée et à sa personne de
confiance. Le juge de paix peut en outre le dispenser de transmettre ce
rapport à la personne protégée, pour autant
qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
§ 3. Chaque année et dans les trente jours suivant
l'expiration de son mandat, l'administrateur provisoire rend compte de
sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant
un rapport écrit comprenant au moins les éléments
ci-après :
1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur provisoire;
2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la
personne protégée et, le cas échéant, de sa
personne de confiance;
3. un récapitulatif des recettes et des dépenses
pour la période écoulée et un résume de
l'état du patrimoine géré au début et
à la fin de cette période;
4. les dates auxquelles l'administrateur provisoire a eu au
cours de l'année un contact personnel avec la personne
protégée ou la personne de confiance de celle-ci;
5. les conditions de vie matérielles et le cadre de vie
de la personne protégée ainsi que sur la manière
dont l'administrateur provisoire en a tenu compte.
En cas de décès de la personne
protégée pendant la durée de l'administration
provisoire, l'administrateur provisoire dépose dans les trente
jours du décès, son rapport final au greffe, où
les héritiers de la personne protégée et le
notaire chargé de la déclaration et du partage de la
succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition
s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et
suivants du Code judiciaire.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de
l'administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa
désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.
L'administrateur provisoire informe la personne
protégée des actes qu'il accomplit. Dans des
circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser
de cette obligation. Dans ce cas, l'administrateur provisoire informe
la personne de confiance de la personne protégée. A
défaut de personne de confiance, le juge de paix peut
désigner la personne ou l'institution que l'administrateur devra
informer.
§ 4. Les rapports ecrits rédigés en
application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de
la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne
protégée.
Le dossier contient également :
1. une copie de l'ordonnance initiale portant désignation d'un administrateur provisoire;
2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.
3. les nom et adresse de l'autre personne ou institution
désignée par le juge de paix en application des
dispositions du § 3;
4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d), à 488bis, h);
5. la correspondance du juge de paix concernant l'administration
provisoire. ".) <L 2003-05-03/62, art. 3, 018; En vigueur :
31-12-2003>
D. (Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à
tout moment, soit d'office, soit a la demande de la personne
protégée ou de toute personne intéressée
ainsi qu'à celle du procureur du Roi ou de l'administrateur
provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les
pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
Les actions visées à l'alinéa
précédent sont introduites par voie de requête
unilatérale et signées par le requérant ou son
conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il
estime apte à le renseigner. L'administrateur provisoire doit
dans tous les cas être entendu ou convoqué.
La mission de l'administrateur provisoire cesse de plein droit
dès que le représentant légal, nommé en cas
d'interdiction ou de placement de la personne protégée
sous statut de minorité prolongée, entame sa mission, en
cas de désignation d'un administrateur provisoire en vertu de
l'article 1246 du Code judiciaire et en cas de décès de
la personne protégée.
Par simple lettre adressée au juge de paix et à
l'administrateur provisoire, la personne protégée peut
renoncer à tout moment à l'assistance de la personne de
confiance désignée par elle ou désigner une autre
personne de confiance. Elle peut également effectuer une
renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec
l'assistance du greffier et dont copie est envoyée à
l'administrateur provisoire. Cette notification est versée au
dossier.
Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans
l'intérêt de la personne à protéger,
décider à tout moment, soit d'office, soit à la
demande de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la
personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.) <L
2003-05-03/62, art. 4, 018; En vigueur : 31-12-2003>
E. § 1. Toute décision portant désignation
d'un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs de ce dernier
est, à la diligence du greffier, insérée par
extrait au Moniteur belge.
Il en est de même des décisions de mainlevée ou infirmatives.
La publication doit être faite dans les quinze jours du
prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard
serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les
intéressés s'il est prouvé que le retard ou
l'omission résulte d'une collusion.
(Dans le même délai, la décision est
notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de
la personne protégée afin d'être consignée
dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un
extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et
l'état de capacité d'une personne à la personne
elle-même ou à tous tiers justifiant d'un
intérêt.) <L 2003-05-03/62, art. 5, 018; En vigueur :
31-12-2003>
§ 2. Le juge de paix, tenant compte de la mission
limitée de l'administrateur provisoire, peut décider que
les décisions visées au § 1er feront uniquement
l'objet d'une notification par les soins du greffier aux personnes
qu'il détermine.
§ 3. Le Roi peut prescrire d'autres mesures de
publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.
F. (§ 1er. L'administrateur provisoire a pour mission de
gérer, en bon père de famille, les biens de la personne
protégee ou d'assister la personne protégée dans
cette gestion.
Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte
personnellement, à intervalles réguliers, avec la
personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci.
Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale
du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition
avec ceux de la personne protégée.
Cette autorisation est accordée par ordonnance
motivée sur requête de l'administrateur provisoire. La
procédure prévue à l'article 488bis, b), § 7,
alinéas 2 et 3, est applicable.
§ 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et de
la composition des biens à gérer ainsi que de
l'état de santé de la personne protégée,
l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Le juge de paix peut déterminer les actes ou
catégories d'actes que la personne protégée ne
peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire.
§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance
visée à l'article 488bis, c), l'administrateur provisoire
représente la personne protégée dans tous les
actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant
qu'en défendant.
Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
a) représenter la personne protégee en justice
comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux
prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et
1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats
locatifs, à l'occupation sans titre ni droit, à la
législation sociale en faveur de la personne
protégée ainsi qu'à la constitution de partie
civile;
b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée;
c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre
la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans
quittance, et de la transcription d'une ordonnance de
saisie-exécution sans paiement;
d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
e) (renoncer à une succession ou à un legs
universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra
se faire que sous bénéfice d'inventaire;) <L
2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
f) (accepter une donation ou un legs à titre
particulier;) <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur :
30-06-2005>
g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi
que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une
durée de plus de neuf ans;
h) transiger;
i) acheter un bien immeuble.
Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s'entoure
de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis
de la personne protégée et de toute personne qu'il estime
apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et
1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
Le commerce de la personne protégee est continué
par son administrateur provisoire, si le juge de paix l'estime utile et
aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être
confiée à un administrateur spécial sous la
surveillance de l'administrateur provisoire. L'administrateur
spécial est désigné par le tribunal de commerce
à la demande du juge de paix.
§ 4. Le logement de la personne protégée et
les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa
disposition aussi longtemps que possible.
S'il devient nécessaire ou s'il est de
l'intérêt de la personne protégée,
spécialement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de
longue durée, de disposer des droits y afférents, il
faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3.
Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l'article 488bis, f), § 3.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne
sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité
absolue et devront, par les soins de l'administrateur provisoire,
être gardés à la disposition de la personne
protégée.
§ 5. Dans les limites des revenus qu'il encaisse,
l'administrateur provisoire règle les frais d'entretien et de
traitement à charge de la personne protégée et met
à la disposition de celle-ci, après en avoir
conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les
sommes qu'il juge nécessaires à l'amélioration de
son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales
et réglementaires relatives à la prise en charge des
frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des
personnes âgées. En outre, il est tenu de requérir
l'application de la législation sociale en faveur de la personne
protégée.
§ 6. Les fonds et les biens de la personne
protégée sont entièrement et nettement
séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les
avoirs bancaires de la personne protégée (sont inscrits)
à son nom propre.) <L 2003-05-03/62, art. 6, 018; En vigueur
: 31-12-2003> <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
G. (La vente des biens meubles et immeubles de la personne
protégée a lieu conformément aux dispositions des
chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code
judiciaire.) <L 2003-05-03/62, art. 7, 018; En vigueur :
31-12-2003>
H. (§ 1er. Par décision motivée, le juge de
paix peut allouer à l'administrateur provisoire, après la
remise par celui-ci du rapport visé à l'article 488bis,
c), § 3, une rémunération dont le montant ne peut
dépasser trois pour cent des revenus de la personne
protegée, majorée du montant des frais exposés,
dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut
néanmoins, sur présentation d'états
motivés, lui allouer une rémunération en fonction
des devoirs exceptionnels accomplis.
L'administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des
rémunérations visées à l'alinéa 1er,
aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de
qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat judiciaire
d'administrateur provisoire.
§ 2. La personne protégée ne peut disposer
valablement par donations entre vifs ou par dispositions de
dernières volontés qu'après autorisation par le
juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de
l'aptitude de la volonté de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer
par donations si la personne protégée ou ses
créanciers d'aliments sont menacés d'indigence par la
donation.
Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code
judiciaire sont d'application. Conformément à l'article
1026, 5°, du même Code, la signature du requérant est
suffisante.
Le juge de paix peut désigner un expert médical
qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la
personne à protéger.
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut
convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli
judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les
cas, il appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de
donation.
La procédure de l'article 488bis, b), § 6, est applicable par analogie.
§ 3. Sans prejudice du § 2, la personne
protégée est capable de conclure un contrat de mariage et
de modifier son régime matrimonial avec l'assistance de
l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix
(sur la base du projet) établi par le notaire. <Erratum, voir
M.B. 13.04.2004, p. 20488>
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur provisoire à agir seul.
Les dispositions de l'article 488bis, f), § 3,
alinéa 2, sont d'application.) <L 2003-05-03/62, art. 8, 018;
En vigueur : 31-12-2003>
I. Tous les actes accomplis par la personne protegée en
violation des dispositions prévues à l'article 488bis,
f), sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée
que par la personne protégée ou son administrateur
provisoire.
L'alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à
partir du depôt de la requête en désignation d'un
administrateur provisoire.
J. L'action en nullité fondée sur l'article précédent se prescrit par cinq ans.
Ce délai court, contre la personne protégée
à dater de la connaissance qu'elle aura eu de l'acte litigieux
ou de la signification qui lui en aura été faite
postérieurement a la fin des fonctions de l'administrateur
provisoire.
Le délai court, contre ses héritiers, à
dater de la connaissance qu'ils en auront eue, ou de la signification
qui leur en aura été faite après la mort de leur
auteur.
La prescritpion qui a commencé à courir contre
celui-ci continue à courir contre les héritiers.
Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne
protégée ou ses héritiers pourront réclamer
au contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts
à raison du préjudice subi.
K. Les significations et notifications à faire aux
personnes pourvues d'un administrateur provisoire sont faites à
ce dernier à son domicile ou à sa résidence.