CHAPITRE II. - DE L'INTERDICTION.
Art. 489. <L 10-10-1967, art. 94>. Le majeur qui est dans
un état habituel d'imbécillité ou de
démence, doit être interdit même lorsque cet
état présente des intervalles lucides.
Art. 490. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 491. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 492. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 493. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 494. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 495. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 496. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 497. (Abroge) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 498. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 499. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 500. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 501. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 19>.
Art. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son
effet du jour du jugement. Tous actes passés
postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil,
seront nuls de droit.
Art. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction
pourront être annulés, si la cause de l'interdiction
existait notoirement à l'époque où ces actes ont
été faits.
Art. 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui
faits ne pourront être attaqués pour cause de
démence qu'autant que son interdiction aurait été
prononcée ou provoquée avant son décès;
à moins que la preuve de la démence ne résulte de
l'acte même qui est attaqué.
Art. 505. (Abrogé) <L 24-06-1970, art. 37>.
Art. 506. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 24, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 507. (Abrogé) <L 10-08-1909, art. 1>.
Art. 508. Nul, à l'exception des époux, des
ascendants et descendants, ne sra tenu de conserver la tutelle d'un
interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai,
le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
Art. 509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa
personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs
s'appliqueront à la tutelle des interdits.
(A la diligence du ministère public, le jugement est
notifié dans les dix jours du prononcé au juge de paix
territorialement compétent.) <L 2001-04-29/39, art. 25, 013;
En vigueur : 01-08-2001>
Art. 510. Les revenus d'un interdit doivent être
essentiellement employés à adoucir son sort et à
accélérer sa guérison. (...). (...) <L
2001-04-29/39, art. 26, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 511. <L 2001-04-29/39, art. 27, 013; En vigueur :
01-08-2001> Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un
interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, seront réglés
par le tuteur dûment autorisé par le juge de paix.
Art. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont
déterminée; néanmoins la mainlevée ne sera
prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour
parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre
l'exercice de ses droits qu'après le jugemenvt de
mainlevée.