TITRE II. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 34. Les actes de l'état civil énonceront
l'année, le jour et l'heure où ils seront recus, les
prénoms, noms, âges, (...) et domicile de tous ceux qui y
seront dénommés. <L 31-03-1987, art. 1>.
Art. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien
insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par
énonciation quelconque, que ce qui doit être
déclaré par les comparants.
Art. 36. Dans les cas où les parties
intéressées ne seront point obligées de
comparaître en personne, elles pourront se faire
représenter par un fondé de procuration spéciale
et authentique.
Art. 37. <L 19-01-1990, art. 3>. Les témoins
produits aux actes de l'état civil devront être
âgés de dix-huit ans au moins. Ils seront choisis par les
personnes intéressées.
Art. 38. L'officier de l'état civil donnera lecture des
actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de
procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
Art. 39. Ces actes seront signés par l'officier de
l'état civil, par les comparants et les témoins; ou
mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et
les témoins à signer.
Art. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans
chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
Art. 41. Les registres seront cotés par première
et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le
président du tribunal de première instance, ou par le
juge qui le remplacera.
Art. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite,
sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et
signés de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne
sera mise en chiffres.
Art. 43. Les registres seront clos et arrêtés par
l'officier de l'état civil, à la fin de chaque
année; et dans le mois, l'un des doubles sera
déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du
tribunal de première instance.
Art. 44. Les procurations et les autres pièces qui
doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil,
seront déposées, après qu'elles auront
été paraphées par la personne qui les aura
produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du
tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit
avoir lieu au dit greffe.
Art. 45. § 1. Toute personne peut se faire délivrer
par les dépositaires des registres de l'état civil des
extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne
mentionnent pas la filiation des personnes que ces actes concernent.
(Seules les autorités publiques, la personne que l'acte
concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son
représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses
héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie
conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans,
ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que
l'acte concerne.
Le président du tribunal de première instance
peut, sur demande verbale ou écrite de toute personne justifiant
d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre
intérêt légitime, autoriser, sans autre forme de
procès ni frais, à faire effectuer des recherches
déterminées ou à faire délivrer une copie
conforme ou un extrait mentionnant la filiation des personnes que
l'acte concerne.) <L 31-03-1987, art. 2>.
La demande est adressée au président du tribunal
de l'arrondissement dans lequel le registre est déposé
ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents
diplomatiques ou consulaires ou par les officiers de l'armée
chargés de la rédaction des actes de l'état civil
concernant les militaires hors du territoire du royaume, au
président du tribunal de Bruxelles.
Les actes inscrits dans les registres ainsi que les copies
certifiées conformes à ces actes et dûment
scellées font foi jusqu'à inscription de faux.
§ 2. Les copies conformes et les extraits portent la date
de leur délivrance; ils sont revêtus, sans frais, du sceau
de l'administration communale ou celui du tribunal de première
instance dont le greffe délivre la copie ou l'extrait.
Les copies conformes et les extraits destinés à
servir à l'étranger qui doivent être soumis
à la légalisation, sont légalisées par le
Ministre des affaires étrangères ou par le fonctionnaire
qu'il délègue à cette fin.
(Les copies conformes et les extraits destinés à
servir en Belgique ou à l'étranger sans devoir être
soumis à la législation peuvent être
délivrés par les agents de l'administration communale
spécialement délégués à cette fin
par l'officier de l'état civil. La signature des agents de
l'administration communale doit être
précédée de la mention de la
délégation qu'ils ont recue.) <L 23-06-1980, art.
1>.
Art. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou
qu'ils seront perdus, la preuve en sera recue tant par titres que par
témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et
décès, pourront être prouvés tant par les
registres et papiers émanés des pères et
mères décédés, que par témoins.
Art. 47. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>
Art. 48. <Rétabli par L 2004-07-16/31, art. 128, 020;
En vigueur : 01-10-2004> § 1er. Tout Belge, ou son
représentant légal, peut demander qu'un acte de
l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit
transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son
domicile ou de son premier lieu d'établissement après son
retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite de cette
transcription en marge des registres courants à la date du fait
auquel l'acte se rapporte.
En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la
transcription d'un acte visé à l'alinéa 1er peut
se faire sur les registres de l'état civil de la commune du
dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de
ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore,
à défaut, sur les registres de l'état civil de
Bruxelles.
§ 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de
l'état civil relatif à un Belge dressé en pays
étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil
conformément au § 1er.
Art. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte
relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un
autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la
requête des parties intéressées, par l'officier de
l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront
été déposés aux archives de la commune, et
par le greffier du tribunal de première instance, sur les
registres déposés au greffe; à l'effet de quoi
l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours,
au procureur du Roi au dit tribunal, qui veillera à ce que la
mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
Art. 50. <L 2001-04-29/39, art. 2, 011; En vigueur :
01-08-2001> § 1er. L'officier de l'état civil qui
reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la
filiation n'est pas établie à l'égard de ses
père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le
dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une
contestation du lien de filiation à l'égard des
père et mère, ou à l'égard du seul parent
à l'égard duquel la filiation est établie, est
tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé
à l'article 390.
§ 2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte
de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le
juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même
lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif
d'un mineur, d'un mineur prolongé ou d'un interdit.
L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses
registres le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle
un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou le
dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption
d'un mineur est révoquée sans qu'il soit
décidé que l'enfant mineur soit replacé sous
l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu
d'en informer dans les trois jours le juge de paix visé à
l'article 390.
§ 3. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour
férié légal, le jour de l'échéance
est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement
responsable des altérations qui y surviendront, sauf son
recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de
l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une
feuille volante et autrement que sur les registres à ce
destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des
parties, sans préjudice des peines portées au Code
pénal.
Art. 53. Le procureur du Roi au tribunal de première
instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors
du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un
procès-verbal sommaire de la vérification,
dénoncera les contraventions ou délits commis par les
officiers de l'état civil, et requerra contre eux la
condamnation aux amendes.
Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal de
première instance connaîtra des actes relatifs à
l'état civil, les parties intéressées pourront se
pourvoir contre le jugement.