CHAPITRE V. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
Art. 88. Les actes de l'état civil faits hors du
territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes
employées à la suite des armées, seront
rédigés dans les formes (et les délais prescrits)
par les dispositions précédentes, sauf les exceptions
contenues dans les articles suivants. <L 31-03-1987, art. 12>.
Art. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou
plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les
autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'etat civil :
ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans
troupes et pour les employés de l'armée, par l'(officier
d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie
ou d'unité indépendante dans les compagnies ou
unités indépendantes.) <L 15-12-1949, art. 9>.
Art. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre
pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce
corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou
d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers
sans troupes et aux employés : ces registres seront
conservés de la même manière que les autres
registres des corps et etats-majors, et déposés aux
archives de la guerre, à la rentrée des corps ou
armées sur le territoire du Royaume.
Art. 91. Les registres seront cotés et paraphés,
dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à
l'état-major, par le chef de l'état-major
général.
Art. 92. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 13>.
Art. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de
l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront
l'inscription d'un acte de naissance au dit registre, en adresser un
extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile
du père de l'enfant, ou de la mère si le père est
inconnu.
Art. 94. <L 1999-05-04/63, art. 11, 006; En vigueur :
01-01-2000> Les déclarations d'un mariage concernant des
militaires et des personnes employées à la suite des
armées se font à l'officier exercant, conformément
à l'article 89, les fonctions d'officier de l'état civil.
Art. 95. Immédiatement après l'inscription sur le
registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier
chargé de la tenue du registre en enverra une expédition
à l'officier de l'état civil du dernier domicile des
époux.
Art. 96. Les actes de décès seront dressés
dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers
sans troupes et les employés, par l'(officier d'administration
dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité
indépendante dans les compagnies ou unités
indépendantes), sur l'attestation de trois témoins; et
l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours,
à l'officier de l'état civil du dernier domicile du
décédé. <L 15-12-1949, art. 10>.
Art. 97. En cas de décès dans les hôpitaux
militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera
rédigé par le directeur desdits hopitaux, et
envoyé au quartier-maître du corps, ou à
l'(officier d'administration dans les bataillons, officier commnandant
de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies
ou unités indépendantes) ou du corps d'armée dont
le décédé faisait partie : ces officiers en feront
parvenir une expédition à l'officier de l'état
civil du dernier domicile du décédé. <L
15-12-1949, art. 10>.
Art. 98. L'officier de l'état civil du domicile des
parties auquel il aura eté envoyé de l'armée
expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de
l'inscrire de suite sur les registres.