CHAPITRE VI. - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
Art. 99. (Abrogé) <L 15-07-1970, art. 58>.
Art. 100. (Abrogé) <L 15-07-1970, art. 58>.
Art. 101. (Abrogé) <L 21-05-1951, art. 1>.
(Alinéas 1 et 2 abrogés) <L 15-07-1970, art. 58>.
Lorsque plusieurs actes de l'état civil sont rectifiés
par un seul jugement ou arrêt dont le dispositif doit être
transcrit par différents officiers de l'état civil, les
expéditions du dispositif sont délivrées et
transcrites par extrait.