TITRE V. - DU MARIAGE.
CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
Art. 143. <L 2003-02-13/36, art. 3, 015; En vigueur :
01-06-2003> Deux personnes de sexe différent ou de même
sexe peuvent contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des
personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.
Art. 144. (L 19-01-1990, art. 7>. Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans.
Art. 145. (L 19-01-1990, art. 8>. Le tribunal de la jeunesse
peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article
précédent. (La demande est introduite par requête
soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux,
soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de
consentement des parents ou du tuteur.) <L 2001-04-29/39, art. 4,
011; En vigueur : 01-08-2001>
La procédure est introduite à jour fixe. Le
tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère(ou le
tuteur), le mineur et le futur conjoint convonqués et le
procureur du Roi entendu. <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur
: 01-08-2001>
L'appel doit être introduit dans la huitaine du
prononcé et la Cour statue dans la quinzaine. Ni le jugement ni
l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition.
Art. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Art. 146bis. <Inséré par L 1999-05-04/63, art.
12, 006; En vigueur : 01-01-2000> Il n'y a pas de mariage lorsque,
bien que les consentements formels aient été
donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de
circonstances que l'intention de l'un au moins des epoux n'est
manifestement pas la création d'une communauté de vie
durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en
matière de séjour, lié au statut d'époux.
Art. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Art. 148. <L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pere et mere.
Ce consentement est constaté par le tribunal saisi de la demande de dispense d'âge.
Si les père et mère refusent leur consentement, le
tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
Si l'un des père et mère refuse son consentement,
le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non
fondé. Celui des père et mère qui ne
comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
Si l'un des père et mère est dans
l'impossibilité de manifester sa volonté et que l'autre
refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il
juge le refus abusif.
Si les père et mère sont l'un et l'autre dans
l'impossibilité de manifester leur volonté ou ne
comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le
tribunal.
Art. 149. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 10>.
Art. 150. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 11>.
Art. 151. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 12>.
Art. 152. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 13>.
Art. 153. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 14>.
Art. 154. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 15>.
Art. 155. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 24>.
Art. 155bis. (Abrogé) <L 131-03-1987, art. 24>.
Art. 156. (Abrogé) <L 15-12-1949, art. 29>.
Art. 157. (Abroge) <L 15-12-1949, art. 29>.
Art. 158. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 24>.
Art. 159. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 24>.
Art. 160. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 24>.
Art. 160bis. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 24>.
Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre
tous les ascendants et descendants (...) et les alliés dans la
même ligne. <L 31.03.1987, art. 25>.
Art. 162. En ligne collaterale, le mariage est prohibé
entre (frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs)
(...) (...). <L 31.03.1987, art. 25> <L 2001-03-27/38, art. 2,
010; En vigueur : 21-05-2001> <L 2003-02-13/36, art. 4, 015; En
vigueur : 01-06-2003>
(alinéa abrogé) <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001>
Art. 163. <L 2003-02-13/36, art. 5, 015; En vigueur :
01-06-2003> Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la
nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le
neveu.
Art. 164. <L 2003-02-13/36, art. 6, 015; En vigueur :
01-06-2003> Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour
des causes graves, la prohibition portée au
précédent article, (...). <L 2005-02-13/31, art. 3,
022; En vigueur : 05-03-2005>