CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.
Art. 180. Le mariage qui a été contracté
sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne
peut être attaqué que par les époux, ou par celui
des deux dont le consentement n'a pas été libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut
être attaqué que par celui des deux époux qui a
été induit en erreur.
Art. 181. Dans le cas de l'article précédent, la
demande en nullite n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu
cohabitation continuée pendant six mois depuis que
l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a
été par lui reconnue.
Art. 182. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 21>.
Art. 183. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 22>.
Art. 184. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 26>. Tout
mariage contracté en contravention aux dispositions contenues
aux articles 144, (146bis), 147, 161, 162, 163, 341 ou 363, peut
être attaque soit par les époux eux-mêmes, soit par
tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère
public. <L 1999-05-04/63, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 185. <L 19-01-1990, art. 23>. Néanmoins, le
mariage contracté par un ou des époux mineurs qui n'ont
pas recu l'autorisation du tribunal de la jeunesse de contracter
mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il s'est
écoulé six mois depuis que cet époux ou les
époux ont atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 186. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 24>.
Art. 187. Dans tous les cas où, conformément
à l'article 184, l'action en nullité peut etre
intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle
ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les
enfants (qui ne sont pas nés du mariage en cause), du vivant des
deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un
intérêt né et actuel. <L 31-03-1987, art. 27>.
Art. 188. L'époux au préjudice duquel a eté
contracté un second mariage, peut en demander la nullité
du vivant même de l'époux qui était engagé
avec lui.
Art. 189. Si les nouveaux époux opposent la
nullité du premier mariage, la validité ou la
nullité de ce mariage doit être jugée
préalablement.
Art. 190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels
s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en
l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du
vivant des deux époux, et les faire condamner à se
séparer.
Art. 191. Tout mariage qui n'a point été
contracté publiquement, et qui n'a point été
célébré devant l'officier public compétent,
(ou dont la déclaration n'a pas été faite
conformément à l'article 63) peut être
attaqué par les époux eux-mêmes, par les
père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y
ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le
ministère public. <L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur
: 01-01-2000>
Art. 192. <L 2000-03-01/48, art. 4, 008; En vigueur :
16-04-2000> Si le mariage n'a pas été
précédé de la déclaration requise, ou s'il
n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou
si les délais prescrits pour la déclaration et la
célébration du mariage n'ont pas éte
observés, l'officier public est puni d'une amende de vingt-six
francs à trois cents francs et les époux ou ceux sous
l'autorité desquels il ont agi sont punis d'une amende de
vingt-six francs à deux cents francs.
Art. 193. Les peines prononcées par l'article
précédent seront encourues par les personnes qui y sont
désignées, pour toute contravention aux règles
prescrites par (l'article 166) lors même que ces contraventions
ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la
nullité du mariage. <L 2000-03-01/48, art. 5, 008; En vigueur
: 16-04-2000>
Art. 193bis. <Inséré par L 14-11-1947, art.
1>. Sans préjudice de l'application des articles 184, 190 et
191 qui precèdent et de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810
sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la
justice, le ministère public peut se porter partie intervenante
dans toute action en nullité de mariage.
Art. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et
les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de
célébration inscrit sur le registre de l'état
civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes
de l'état civil.
Art. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les
prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de
représenter l'acte de célébration du mariage
devant l'officier de l'état civil.
Art. 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte
de célébration du mariage devant l'officier de
l'état civil est représenté, les époux sont
respectivement non recevables à demander la nullité de
cet acte.
Art. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et
195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu
publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux
décédés, la (filiation) des enfants ne peut
être contestée sous le seul prétexte du
défaut de représentation de l'acte de
célébration, toutes les fois que cette
légitimité est prouvée par une possession
d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. <L
31-03-1987, art. 28>.
Art. 198. Lorsque la preuve d'une célébration
légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une
procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les
registres de l'etat civil assure au mariage, à compter du jour
de sa célébration, tous les effets civils, tant à
l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants
issus de ce mariage.
Art. 199. Si les epoux ou l'un d'eux sont
décédés sans avoir découvert la fraude,
l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui
ont intérêt de faire déclarer le mariage valable,
et par le procureur du Roi.
Art. 200. Si l'officier public est décédé
lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée
au civil contre ses héritiers par le procureur du Roi en
présence des parties intéressées et sur leur
dénonciation.
Art. 201. <L 31-03-1987, art. 29>. Le mariage qui a
été déclaré nul produit néanmoins
ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a
été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux
époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet
époux.
Art. 202. <L 31-03-1987, art. 30>. Il produit
également ses effets en faveur des enfants, même si aucun
des époux n'a été de bonne foi.