CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE (OU DE LA FILIATION).<L 31-03-1987, art. 31>.
Art. 203. <L 31-03-1987, art. 32>. § 1. (Les
père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de
leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la
surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants.)
<L 1995-04-13/37, art. 2, 003; En vigueur : 03-06-1995>.
Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
§ 2. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la
succession de son conjoint et des avantages que celui-ci aurait
consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux
survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er
envers les enfants de son conjoint dont il n'est pas lui-même le
père ou la mere.
Art. 203bis. <Inséré par L 31-03-1987, art.
33>. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des
père et mère peut réclamer à l'autre sa
contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.
Art. 203ter. <Inséré par L 31-03-1987, art.
34>. A défaut par le débiteur de satisfaire à
l'une des obligations régies par les articles 203, 203bis, 205,
207, 303 ou 336 du présent Code ou à l'engagement pris en
vertu de l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, le
créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, se
faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit
débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement
fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par
un tiers. La procédure et les pouvoirs du juge sont
réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies
du Code judiciaire.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs
actuels ou futurs sur la notification que leur en fait le greffier
à la requête du demandeur,.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
La notification faite par le greffier indique ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.
Art. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses pere et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Art. 205. <L 14-05-1981, art. 3>. Les enfants doivent des
aliments à leurs père et mère et autres ascendants
qui sont dans le besoin.
Art. 205bis. <Inséré par L 14-05-1981, art.
4>. § 1. La succession de l'époux prémourant,
même séparé de corps, doit des aliments au
survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du déces.
§ 2. La succession de l'époux, même
separé de corps prédécédé sans
laisser de postérite, doit des aliments aux ascendants du
défunt qui sont dans le besoin au moment du décès,
à concurrence des droits successoraux dont ils sont
privés par des libéralités au profit du conjoint
survivant.
§ 3. La pension alimentaire est une charge de la
succession. Elle est supportee par tous les héritiers et, au
besoin, par les légataires particuliers, proportionnellement
à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a déclaré que
certains legs doivent être acquittés de
préférence aux autres, ces legs ne contribuent à
la pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point.
§ 4. Si les aliments ne sont pas préleves en capital
sur la succession, des sûretés suffisantes seront
données au béneficiaire pour assurer le paiement de la
pension.
§ 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à partir du décès.
Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également,
et dans les memes circonstances, des aliments à leurs beau-pere
et belle-mère; mais cette obligation cesse :
1° lorsque (le beau-père ou la belle-mère) a
convolé en secondes noces; <L 2003-02-13/36, art. 9, 015; En
vigueur : 01-06-2003>
2° lorsque celui des époux qui produisait
l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre
époux, sont décédés.
Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune
de celui qui les doit.
Art. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui recoit des
aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse
plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en
partie, la décharge ou réduction peut en être
demandee.
Art. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie
qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en
connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure,
qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. 211. Le tribunal prononcera également si le
père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et
entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des
aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la
pension alimentaire.