CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.
Art. 336. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant dont la
filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer
à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la
période légale de la conception, une pension pour son
entretien, son éducation et sa formation adéquate.
Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
Art. 337. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. L'action est
personnelle à l'enfant. Elle doit être intentée
dans les trois années qui suivent soit la naissance, soit la
cessation des secours fournis directement ou indirectement par le
défendeur. Si l'action est intentée après ce
délai, le tribunal peut toutefois la déclarer recevable
pour des justes motifs.
§ 2. L'action ne passe pas aux héritiers de
l'enfant. Toutefois, ceux-ci peuvent poursuivre l'action
commencée.
§ 3. Après le décès de la personne
qui, pendant la période légale de la conception, a eu des
relations avec la mère, l'action peut être poursuivie,
mais non intentée contre ses héritiers.
Art. 338. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Le demandeur
présente au président du tribunal une requete contenant
un exposé sommaire des faits et accompagnée des
pièces à l'appui, s'il y en a.
Le président fixe le jour et l'heure où les
parties comparaîtront devant lui. La convocation est faite par
pli judiciaire.
§ 2. Si le défendeur a admis l'existence des
relations qui servent de fondement à l'action et si les parties
sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le
président en dresse le procès-verbal.
A défaut d'entente entre les parties ou si elles ne
comparaissent pas, le président rend une ordonnance de renvoi
devant le tribunal.
§ 3. Si, au cours de la première comparution devant
le tribunal, le défendeur ne conteste que le montant de la
pension alimentaire, l'affaire est renvoyée en chambre du
conseil et le jugement prononcé en audience publique.
Si, au cours de la première comparution devant le
tribunal, le défendeur conteste l'existence des relations qui
servent de fondement à l'action, il est statue
conformément aux règles de droit commun.
Il est statué dans la même forme sur l'appel.
Art. 338bis. <L 31-03-1987, art. 38>. L'action est
rejetée si le défendeur établit, par toutes les
voies de droit, qu'il n'est pas le père.
Art. 339. <L 31-03-1987, art. 38>. Le montant de la
pension est fixé d'après les besoins de l'enfant et les
ressources, possibilités et situation sociale du débiteur
et de la mère.
La pension peut être modifiée conformément à l'article 209.
Art. 339bis. <L 31-03-1987, art. 38>. La charge de la
pension se transmet à la succession du débiteur
conformément à l'article 205bis, §§ 3 et 4.
La pension peut être modifiée conformement à l'article 209.
Art. 340. <L 31-03-1987, art. 38>. La pension alimentaire
cesse d'être due dès que la filiation paternelle est
établie à l'égard d'un autre que le
débiteur ou si l'enfant est adopté.
Art. 341. <L 31-03-1987, art. 38>. Le jugement condamnant
le défendeur au paiement d'une pension en vertu de l'article
336, produit les mêmes effets que l'établissement de la
filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements au
mariage.
Art. 342. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 38>.