TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Disposition générale. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 343. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. On entend par :
a) adoptant : une personne, des époux (...), ou des
cohabitants (...); <L 2006-05-18/44, art. 2, 1, 027; En vigueur :
30-06-2006>
b) (cohabitants : deux personnes (...) ayant fait une
déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de
sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et
affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la
demande en adoption, pour autant qu 'elles ne soient pas unies par un
lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition
de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le
Roi;) <L 2004-12-27/30, art. 241, 021; En vigueur : 10-01-2005>
<L 2006-05-18/44, art. 2, 2, 027; En vigueur : 30-06-2006>
c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.
§ 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption.
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Des conditions de l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Conditions fondamentales. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 344.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et,
si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son
interêt supérieur et dans le respect des droits
fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
Art. 344.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Une personne dont la filiation maternelle est
établie ne peut pas être adoptée par sa
mère. Une personne dont la filiation paternelle est
établie ne peut pas être adoptée par son
père.
B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 345. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint
l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que
l'adopté.
Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier
degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant,
même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce
dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus
que l'adopté.
Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.
C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 346.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou
les adoptants doivent être qualifiés et aptes à
adopter.
Est apte à adopter, la personne qui possède les
qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.
Art. 346.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'aptitude est appréciée par le tribunal
de la jeunesse sur la base d'une (enquête sociale), qu'il
ordonne. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un
enfant doivent, préalablement à cette appréciation
de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée
par la communauté compétente, comprenant notamment une
information sur les étapes de la procédure, les effets
juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que
sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.
<L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
Le tribunal tient compte, notamment, de la situation
personnelle, familiale et médicale de l'intéressé,
et des motifs qui l'animent.
L'(enquête sociale) n'est cependant pas obligatoire
lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : <L
2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
1° apparenté, jusqu'au troisième degré,
à lui-même, à son conjoint ou à son
cohabitant, même décédés; ou
2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou
avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif.
D. Nouvelle adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 347.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Un enfant qui a déjà été
adopté, de manière simple ou plénière, peut
être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou
plénière, si toutes les conditions requises pour
l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que,
soit :
1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;
2° l'adoption antérieure a été
révisée ou l'adoption simple antérieure a
été révoquée à l'égard de
l'adoptant ou des adoptants;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle
adoption soit prononcée à la requête du
ministère public.
Art. 347.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Une personne déjà adoptée, de
manière simple ou plénière, par deux adoptants,
peut être adoptée une nouvelle fois, de manière
simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant
de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour
l'etablissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
1° l'autre adoptant antérieur est décédé;
2° l'adoption simple antérieure a été
révoquée à l'égard de l'autre adoptant;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle
adoption soit prononcée à la requête du
ministère public.
Art. 347.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Après la transcription d'un jugement
prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les
adoptants peuvent introduire une requête tendant à
convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion
n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement,
requises pour l'établissement de l'adoption
plénière son remplies.
E. Consentements. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 348.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne âgée de douze ans au moins
lors du prononcé du jugement d'adoption doit consentir ou avoir
consenti à son adoption.
Par dérogation à l'alinéa premier, le
consentement n'est pas requis de la personne déclarée
interdite, en état de minorite prolongée ou dont le
tribunal estime, en raison d'éléments de fait
constatés par procès-verbal motivé, qu'elle est
privée de discernement.
Art. 348.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou
l'adopté est marié et non séparé de corps
ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal appelé
à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou
cohabitant doit consentir à l'adoption, sauf s'il est dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune
demeure connue ou déclaré absent.
Art. 348.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur
prolongé ou d'un interdit est établie à
l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent
tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans
aucune demeure connue ou déclaré absent, le consentement
de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou
d'un interdit n'est établie qu'à l'égard d'un de
ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.
Art. 348.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La mère et le père ne peuvent consentir
à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.
Ils sont informés sur l'adoption et les
conséquences de leur consentement par le tribunal devant lequel
le consentement doit être exprimé et par son service
social.
Cette information porte notamment sur les droits, aides et
avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux
pères et mères, célibataires ou non, et à
leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de
recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers,
psychologiques ou autres posés par leur situation.
Art. 348.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant ou d'un interdit n'est
pas établie ou lorsque le père et la mère d'un
enfant ou d'un interdit ou le seul parent à l'égard
duquel sa filiation est établie sont
décédés, dans l'impossibilité de manifester
leur volonté, sans aucune demeure connue ou
déclarés absents, le consentement est donné par le
tuteur.
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est
donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts
du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le
consentement est donne par un tuteur ad hoc désigné par
le tribunal à la requête de toute personne
intéressee ou du procureur du Roi.
Art. 348.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un mineur
prolongé ou d'un interdit qui a bénéficié
antérieurement d'une adoption simple, sont requis :
1° le consentement des personnes ayant consenti à l'adoption antérieure;
2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants
antérieurs, sauf si la révocation ou la révision
de l'adoption antérieure a été prononcée
à leur égard.
Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou
déclarée absente, son consentement n'est pas requis. De
même, n'est pas requis le consentement du père ou de la
mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du
conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé
abusivement de consentir à l'adoption antérieure, ni
celui des père et mère, lorsque l'enfant avait
été déclaré abandonné par eux.
Art. 348.7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un interdit
ou d'un mineur prolongé qui a bénéficié
antérieurement d'une adoption plénière, le
consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est
requis, sauf s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur
volonté, sans aucune demeure connue, déclarés
absents ou si la révision de l'adoption antérieure a
été prononcée à leur égard.
Art. 348.8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne dont le consentement à l'adoption
est requis, l'exprime soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal
saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse
procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
II est précisé si le consentement est donné
pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.
Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au
prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le
dépôt de la requête en adoption et doit être
établi dans la même forme que celle requise pour le
consentement à l'adoption.
Art. 348.9. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le
consentement est requis peut préciser dans la déclaration
ou l'acte de son consentement, soit :
1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité
de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la
personne qui le représentera dans la procédure;
2° qu'il ne désire plus intervenir
ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il
désigne egalement la personne qui le représentera.
La personne qui fait usage de l'une des possibilités
prévues à l'alinéa précédent fait
élection de domicile.
Art. 348.10. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne dont le consentement est requis et qui ne
désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son
refus, soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal
saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse
procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal apres
avoir été convoqué par le greffier sous pli
judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.
Art. 348.11. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsqu'une personne qui doit consentir à
l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce
consentement, l'adoption peut cependant être prononcée a
la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public
s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif.
Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du
père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf
s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme
d'une (enquête sociale) approfondie, que cette personne s'est
désintéressée de l'enfant ou en a compromis la
santé, la sécurité ou la moralité. <L
2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
§ 2. Des effets de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 349.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption prononcée par décision
transcrite conformément à l'article 1231-19 du Code
judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de
la requête.
Art. 349.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent demander au
tribunal, à tout moment de la procédure, une modification
des prénoms de l'adopté. Si l'adopté a atteint
l'âge de douze ans, son consentement à cette modification
est requis.
Art. 349.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption ne peut être attaquée par voie
de nullité.
§ 3. De l'établissement de la filiation de
l'adopté postérieurement à l'adoption. <L
2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 350. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'établissement de la filiation de
l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des
adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en
force de chose jugée met fin dès ce moment et pour
l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou
de ces adoptants.
L'établissement de la filiation de l'adopté a
l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants
après que le jugement d'adoption soit coulé en force de
chose jugee ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une
adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la
mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption.
S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne
produit d'autre effet que les empêchements à mariage
prévus aux articles 161 à 164.
§ 4. De la révision de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. F351. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une
adoption a été établie à la suite d'un
enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement
en ce cas, la révision du jugement prononçant cette
adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des
adoptants, par le ministère public.
La révision peut également être poursuivie
par une personne appartenant, jusqu'au troisieme degré, à
la famille biologique de l'enfant.
Si la preuve des faits visés à l'alinéa
premier est établie, le tribunal déclare que cette
adoption cessera de produire ses effets à partir de la
transcription du dispositif de la décision de révision
sur les registres de l'état civil.
§ 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 352. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans
une adoption sans avoir été préalablement
agréé a cette fin par la communauté
compétente.
Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte
d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. De l'adoption simple. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 353.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> (§ 1er.) L'adoption confère à
l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou, en
cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants,
celui de l'homme. <L 2006-05-18/44, art. 3, 027; En vigueur :
30-06-2006>
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que
l'adopté conserve son nom en le faisant précéder
ou suivre du nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.
Si l'adopté et l'adoptant ou l'homme adoptant ont le
même nom, aucune modification n'est apportée au nom de
l'adopte.
(§ 2. En cas d'adoption simultanée par deux
personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le
tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à
l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que
l'adopté conserve son nom en le faisant précéder
ou suivre du nom choisi conformément à l'alinéa
1er.
Si l'adopté et celui des adoptants dont le nom a
été choisi conformément à l'alinéa
1er ont le même nom, aucune modification n'est apportée au
nom de l'adopté.) <L 2006-05-18/44, art. 3, 027; En vigueur :
30-06-2006>
Art. 353.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> (§ 1er.) En cas d'adoption par un homme de l'enfant
adoptif de son épouse ou de sa cohabitante, ou en cas d'adoption
nouvelle prévue à l'article 347-1, le nom du nouvel
adoptant ou homme adoptant est substitué à celui de
l'adopté, que celui-ci ait conservé ou modifié son
nom lors de l'adoption antérieure. <L 2006-05-18/44, art. 4,
027; En vigueur : 30-06-2006>
Si lors de celle-ci, le nom de l'adoptant a remplacé
celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal
que le nouveau nom de ce dernier soit composé du nom qu'il tient
de cette adoption antérieure, précédé ou
suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de
l'adoptant a été ajoute a celui de l'adopté, les
parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit
désormais composé du nom d'origine de l'adopte ou du nom
de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi
de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
L'adopté qui, avant une adoption antérieure,
portait le même nom que le nouvel adoptant ou homme adoptant,
reprend ce nom sans modification.
(§ 2. Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif
de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, ce
dernier et l'adoptant déclarent devant le tribunal, de commun
accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le
jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d'une précédente adoption, le nom de
l'adoptant a été ajouté à celui de
l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom
de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de
l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur,
précédé ou suivi du nom choisi conformément
à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er.
L'adopté qui, avant une précédente
adoption, portait le même nom que le nom choisi
conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa
1er, reprend ce nom sans modification.) <L 2006-05-18/44, art. 4,
027; En vigueur : 30-06-2006>
Art. 353.3. <L 2006-05-18/44, art. 5, 027; En vigueur :
30-06-2006> Si l'adopté est âgé de plus de
dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune
modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si
l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption
antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou
suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant ou du nom choisi
par les adoptants conformément à l'article 353-1, §
2, alinéa 1er.
Art. 353.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption par une femme de l'enfant ou de l'enfant
adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune
modification du nom de l'adopté.
Art. 353-4bis. <inséré par L 2006-05-18/44,
art. 6; En vigueur : 30-06-2006> Le nom choisi par les adoptants
conformément aux articles 353-1, § 2, et 353-2, § 2,
s'impose aux enfants adoptés ulterieurement par eux.
Art. 353.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de
l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins
de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir
à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7,
est requis pour les demandes visées aux articles (353-1, §
1er, alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, §
1er, alinéas 2 et 3, 353-2, § 2, alinéa 2, et
353-3). <L 2006-05-18/44, art. 7, 027; En vigueur : 30-06-2006>
A défaut d'accord, le tribunal décide dans
l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des
droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
Art. 353.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Le changement du nom de l'adopte, résultant de
l'adoption, s'étend à ses descendants, même
nés avant l'adoption.
Toutefois, les descendants au premier degré
âgés de plus de dix-huit ans peuvent declarer conserver
leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce
en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à
l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une
requête exprimant cette volonté au tribunal appelé
à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la
volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement.
Art. 353.7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption ne produit de plein droit aucun effet en ce
qui concerne les droits nobiliaires.
Art. 353.8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoptant est investi, à l'égard de
l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris
le droit de jouissance légale, le droit de requérir son
émancipation et de consentir à son mariage.
Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans
l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la
minorité de l'adopté, la tutelle est organisée
conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
Art. 353.9. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas d'adoption par des époux ou cohabitants,
ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint
ou cohabitant de l'adoptant, l'autorité parentale est
exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants.
Les dispositions du present livre, titre IX, sont applicables.
Lorsque les deux adoptants décèdent ou se trouvent
dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale
pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est
organisée conformément au présent livre, titre X,
chapitre II.
Art. 353.10. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas de décès de l'adoptant ou des
adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif,
conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la
jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité
parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle
organisée antérieurement prend fin.
Art. 353.11. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas d'adoption d'un interdit, le. juge de paix
désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas
d'adoption par des époux ou des cohabitants, le juge de paix les
désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur.
Les fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui
avaient été désignés antérieurement,
prennent fin de plein droit a la date de la transcription du jugement
d'adoption.
Art. 353.12. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Le lien de parenté résultant de l'adoption
s'étend aux descendants de l'adopté.
Art. 353.13. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le mariage est prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;
4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;
6° entré les enfants adoptifs d'un même adoptant;
7° entre l'adopte et les enfants de l'adoptant.
Ces deux derniers empêchements peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
Art. 353.14. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent des aliments
à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans
le besoin. (L'article 203 est applicable par analogie.) <L
2004-12-27/30, art. 242, 021; En vigueur : 10-01-2005>
L'adopté et ses descendants doivent des aliments à
l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin. Si
l'adopté meurt sans descendance, sa succession doit des aliments
à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin lors du
décès; les dispositions de l'article 205bis, §§
3 à 5, sont applicables à cette obligation alimentaire.
L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre
l'adopté et ses père et mère; cependant, ces
derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté
que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ou des adoptants.
Lorsqu'une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son
conjoint ou cohabitant, l'adoptant et son conjoint ou cohabitant sont
tous deux tenus de lui fournir des aliments conformément
à l'article 203.
Art. 353.15. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adopté et ses descendants conservent tous leurs
droits héréditaires dans la famille d'origine. Ils
acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les
mêmes droits que ceux qu'auraient un enfant ou ses descendants,
mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de
l'adoptant ou des adoptants.
Art. 353.16. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Sous réserve des droits du conjoint survivant sur
l'ensemble de la succession de l'adopté
décédé sans postérité, celle-ci est
réglée comme suit :
1° les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;
2° à défaut de dispositions entre vifs ou
testamentaires, les biens donnés par les ascendants de
l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession
et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté,
retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs
héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer
aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers; lorsque
les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix
si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu
avec la masse;
3° le surplus des biens de l'adopté se divise en deux
parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.
Dans la famille d'origine, cette succession est soumise aux
règles prévues au livre III, titre 1er Dans la famille
adoptive, elle est déférée exclusivement à
l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou
à leurs héritiers en ligne descendante; si l'un des
adoptants est décéde sans laisser d'héritiers en
ligne descendante, l'autre adoptant ou ses héritiers en ligne
descendante succèdent pour le tout. Si dans l'une de ces
familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la
moitie de la succession ou si les héritiers renoncent tous
à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des
biens de l'adopte.
Art. 353.17. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les articles 747 et 915 ne sont pas applicables, en ce
qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions
de ses enfants, décédés après lui sans
postérité. La part de la succession du dernier mourant de
ces enfants qui, aux termes de l'article 746, est attribuée aux
ascendants de la ligne à laquelle appartient l'adopté, se
divise conformément à l'article 353-16, alinéa
premier, 3°.
Art. 353.18. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsqu'une adoption simple est prononcée
après une adoption simple antérieure par application de
l'article 347-1, 3°, les effets de la première adoption
cessent de plein droit, à l'exception des empêchements
à mariage, à partir du moment où se produisent
ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est
prononcée après une adoption simple antérieure par
application de l'article 347-2, 3°, il en va de même a
l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint
ou cohabitant du nouvel adoptant.
Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une
adoption plénière antérieure par application de
l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première
adoption ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en
opposition avec ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle
adoption simple est prononcée après une adoption
pléniere antérieure par application de l'article 347-2,
1° ou 3°, il en va de même à l'égard de
l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du
nouvel adoptant.
B. Révocation
Art. 354.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La révocation de l'adoption simple peut, pour des
motifs très graves, être prononcée à la
demande de l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, de
l'adopté ou du procureur du Roi.
En cas d'adoption simple par deux epoux ou cohabitants, le
tribunal peut ne prononcer la révocation qu'à
l'égard de l'un d'eux.
Art. 354.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas de révocation de l'adoption simple d'un
enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux
ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un
d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur
autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle
est rejetée, la tutelle est organisée conformément
au présent livre, titre X, chapitre II. Dans ce cas, l'officier
de l'état civil informe immédiatement le juge de paix
compétent de la transcription du jugement prononçant la
révocation.
Néanmoins, la mère et le père de l'enfant
ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal
de la jeunesse de replacer l'enfant sous leur autorité
parentale. Si le tribunal de la jeunesse accède à leur
demande, la tutelle visée à l'alinéa
précédent prend fin.
Art. 354.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La révocation prononcée par une
décision transcrite sur les registres de l'état civil
fait cesser les effets de l'adoption à partir de cette
transcription. Les empêchements à mariage visés
à l'article 353-13 restent d'application.
§ 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Condition d'âge. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 355. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption plénière n'est permise
qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de
dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption.
B. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 356.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption plénière confère
à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des
droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si
l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants.
Sous réserve des empêchements à mariage
prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet
d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa
famille d'origine.
Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou
cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne
cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou
cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur
l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce
conjoint ou cohabitant.
Art. 356.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> (§ 1er.) L'adoption plénière
confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de
l'adoptant ou de l'homme adoptant. <L 2006-05-18/44, art. 8, 027; En
vigueur : 30-06-2006>
Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de
l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant
n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant.
(§ 2. En cas d'adoption plénière
simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci
déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des
deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne
cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de
l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou
cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce dernier
déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux
donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette
déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux
alinéas 1er et 2 s'impose aux enfants adoptés
ultérieurement par eux.) <L 2006-05-18/44, art. 8, 027; En
vigueur : 30-06-2006>
Art. 356.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsqu'une adoption plénière est
prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets
de l'adoption antérieure cessent de plein droit à partir
du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption,
à l'exception des empêchements à mariage.
Lorsque la nouvelle adoption plénière est
prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets
de l'adoption antérieure cessent de plein droit à
l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint
ou cohabitant du nouvel adoptant, à partir du moment où
se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des
empêchements à mariage.
Art. 356.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption plénière est irrévocable.
La révision est possible conformément à l'article 351.
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Dispositions particulières de droit
international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En
vigueur : 01-09-2005>
Art. 357. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Quel que soit le droit applicable à
l'établissement de l'adoption, les conditions visees à
l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les
adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.
Art. 358. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Quel que soit le droit applicable au consentement de
l'adopté, l'article 348-1 est d'application.
II ne peut être établi d'adoption
plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant
et ceux de sa mère, de son père ou de son
représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont
été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet
de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses
père et mère.
Art. 359.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne physique ou morale, publique ou
privée qui intervient comme intermédiaire d'adoption doit
répondre aux conditions que lui impose le droit de l'Etat dont
elle relève.
Art. 359.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à
l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre
le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie
en Belgique en une adoption plénière si les consentements
visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), ont
été donnés ou sont donnés en vue d'une
adoption produisant cet effet.
Art. 359.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> (...) les dispositions de la présente section,
applicables à l'adoption, s'appliquent a la conversion d'une
adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant
de filiation en une adoption plénière. <L
2004-07-16/31, art. 131, 020; ED : 01-09-2005>
Art. 359.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas de révocation d'une adoption, les mesures
de protection prévues par l'article 363-4 sont applicables.
Art. 359.5. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 359.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La nullité d'une adoption ne peut être
prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat
où elle a été établie le permet.
Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant
le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-24/32,
art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Définitions. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 360.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Dans la présente section, on entend par :
1° "la Convention" : la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993;
2° "autorité centrale fedérale" :
l'autorité désignée par le Ministre de la Justice
pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale,
prévues par la Convention, qui lui sont attribuées par le
présent Code ainsi que les autres missions que celui-ci lui
attribue;
3° "autorité centrale communautaire" :
l'autorité désignée par la communauté
compétente;
4° "organisme agréé" : toute personne morale
qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme
intermédiaire en matière d'adoption, benéficie de
l'agrément de la communauté compétente;
5° "Etat d'origine" : l'Etat dans lequel l'enfant
réside habituellement au moment de l'établissement de son
adoptabilité;
6° "Etat d'accueil" : l'Etat vers lequel l'enfant a
été, est ou doit être deplacé soit
après son adoption, soit en vue de son adoption dans cet Etat;
7° "autorité compétente de l'Etat d'origine"
ou "autorité compétente de l'Etat d'accueil" :
a) s'il s'agit d'un Etat lié par la Convention, l'autorité centrale de cet Etat au sens de celle-ci;
b) s'il s'agit d'un Etat qui n'est pas lie par la Convention,
toute autorité reconnue comme telle par le droit de cet Etat.
Art. 360.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les dispositions de la presente Section s'appliquent
lorsque l'enfant :
1° a été, est ou doit être
déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit
après son adoption dans cet Etat par une personne ou des
personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une
telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou
2° réside habituellement en Belgique et a
été, est ou doit être déplacé vers un
Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par
une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet
Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou
dans l'Etat étranger, ou
3° réside en Belgique sans être autorisé
à s'y établir ou à y séjourner plus de
trois mois, pour y être adopté par une personne ou des
personnes qui y résident habituellement.
Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales".
§ 2. De l'enfant résidant habituellement dans un
Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005>
Art. 361.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La personne ou les personnes résidant
habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant
dont la résidence habituelle est située dans un Etat
étranger doivent, avant d'effectuer quelque démarche que
ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant
qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale.
Préalablement à l'appréciation de leur
aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation
organisée par la communauté compétente, et
comprenant notamment une information sur les étapes de la
procedure d'adoption, les effets juridiques et les autres
conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité
et l'utilité d'un suivi postadoptif.
Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont
apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter.
Art. 361.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des
adoptants, et le rapport visé à l'article 1231-32 du Code
judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier
du tribunal de la jeunesse, l'autorité centrale
fédérale les adresse, sans délai, à
l'autorité centrale communautaire compétente.
Art. 361.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Le déplacement de l'enfant vers la Belgique en
vue de l'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être
prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire
compétente a transmis à l'autorité
compétente de l'Etat d'origine les documents visés
à l'article 361-2;
2° l'autorité centrale communautaire
compétente a reçu de l'autorité compétente
de l'Etat d'origine
a) un rapport contenant des renseignements sur l'identité
de l'enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle,
sa situation familiale, son passé médical et celui de sa
famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce
milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers; et
b) les autres documents requis pour l'adoption;
3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par
écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son
adoption;
4° la preuve a été fournie que la loi autorise
ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de
façon permanente en Belgique;
5° l'autorité centrale communautaire
compétente et l'autorité compétente de l'Etat
d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la
décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux
adoptants.
Art. 361.4. Sauf si l'autorité centrale communautaire
compétente accepte des documents équivalents ou,
s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3°
ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque
leur production s'avère matériellement impossible, les
documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er,
2°, b), sont les suivants :
1° une copie certifiée conforme :
a) de l'acte de naissance de l'enfant;
b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;
c) des actes de consentement des autres personnes, institutions
et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption;
2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;
3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine :
a) déclare que l'enfant est adoptable;
b) constate, après avoir dûment examiné les
possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine,
que l'adoption internationale répond à son
intérêt supérieur et au respect des droits
fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
c) constate, motifs à l'appui, que la décision de
confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond
également à cet intérêt et à ce
respect;
d) certifie que les personnes, institutions et autorités
dont le consentement est requis pour l'adoption ont été
entourées des conseils necessaires et dûment
informées sur les conséquences de leur consentement, en
particulier pour le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption,
des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement
librement, dans les formes legales requises, qu'il n'a pas
été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune
sorte et qu'il n'a pas été retire;
f) certifie que les consentements de la mère et du
père, s'ils sont requis, ont été donnés
après la naissance de l'enfant;
g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge
et sa maturité, a été entouré de conseils
et dûment informe sur les conséquences de l'adoption et de
son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses
souhaits et avis ont été pris en considération;
h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption,
s'il est requis, a été donné librement, dans les
formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu
moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas
été retiré.
Art. 361.5. <inséré par L 2005-12-06/30, art.
2; En vigueur : 26-12-2005> - Par dérogation aux articles
361-3 et 361-4, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat
d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement
en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique
en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être
prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire
compétente a reçu de l'autorité compétente
de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des renseignements
sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, sa
situation familiale, son passé medical et celui de sa famille,
son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi
que sur ses besoins particuliers;
2° l'autorité centrale communautaire
compétente a reçu du ou des adoptants les documents
suivants :
a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;
b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement
de l'enfant âgé de douze ans au moins à son
déplacement vers l'étranger et certifiant que celui-ci a
été donné librement, dans les formes
légales requises, qu'il n'a pas été obtenu
moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas
été retiré;
c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de
décès des parents, soit une copie certifiée
conforme de la décision d'abandon de l'enfant et une preuve de
la mise sous tutelle de l'autorité publique;
d) une copie certifiée conforme de la décision de
l'autorité competente de l'Etat d'origine établissant une
forme de tutelle sur l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi
qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de
cette décision;
e) une copie certifiée conforme de la décision de
l'autorité compétente de l'Etat d'origine autorisant le
déplacement de l'enfant vers l'étranger, pour s'y
établir de façon permanente, ainsi qu'une traduction
certifiée par un traducteur juré de cette décision;
f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant
à entrer et à séjourner de façon permanente
en Belgique;
g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence habituelle.
3° l'autorité centrale communautaire
compétente a été mise en possession du jugement
sur l'aptitude du ou des adoptants et du rapport du ministere public,
conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire;
4° l'autorité centrale communautaire
compétente et l'autorité compétente de l'Etat
d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la
décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux
adoptants.
Art. 361.6. <inséré par L 2005-12-06/30, art.
3; En vigueur : 26-12-2005> Les autorités centrales
communautaires communiquent sans délai à
l'autorité centrale fédérale les décisions
étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5
ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine
vers la Belgique, en vue d'adoption.
§ 3. De l'enfant résidant habituellement en
Belgique. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 362.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque l'autorité compétente d'un Etat
étranger lui transmet un rapport sur une ou des personnes
désirant adopter un enfant résidant habituellement en
Belgique, l'autorité centrale fédérale l'adresse,
dans les quinze jours, à l'autorité centrale
communautaire.
Art. 362.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Un enfant résidant habituellement en Belgique ne
peut être adopté par une personne ou des personnes
résidant habituellement dans un Etat étranger que si le
tribunal de la jeunesse saisi selon l'article 1231-34 du Code
judiciaire :
1° a constaté, sur la base d'une (enquête
sociale) ordonnée par lui, et en tenant compte des facteurs
culturels et psychosociaux propres à l'enfant, que ce dernier
est internationalement adoptable; <L 2004-12-27/30, art. 263, 021;
En vigueur : 10-01-2005>
2° a constaté que, compte tenu des
possibilités de placement de l'enfant en Belgique, une adoption
internationale répond a son intérêt
supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont
reconnus en droit international;
3° s'est assuré que les personnes, institutions et
autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont
été entourées des conseils nécessaires et
dûment informées sur les conséquences de leur
consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison
d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille
d'origine;
4° s'est assuré que les consentements des personnes,
institutions et autorités dont le consentement est requis pour
l'adoption, ont été donnés librement, dans les
formes légales requises, qu'ils n'ont pas été
obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils
n'ont pas été retirés;
5° s'est assuré que les consentements de la
mère et du père, s'ils sont requis, ont été
donnés après la naissance de l'enfant;
6° s'est assuré que l'enfant, eu égard
à son âge et à sa maturité, a
été entouré de conseils et dûment
informé des conséquences de l'adoption et de son
consentement à l'adoption si celui-ci est requis, et que ses
souhaits et avis ont éte pris en considération;
7° s'est assuré que le consentement de l'enfant
à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été
donné librement, dans les formes légales requises, qu'il
n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie
d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.
Art. 362.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'adoption ne peut en outre avoir lieu que si
l'autorité centrale communautaire compétente
1° a reçu de l'autorité compétente de
l'Etat d'accueil le rapport visé à l'article 362-1,
contenant des renseignements sur l'identité de l'adoptant ou des
adoptants, leur capacité légale et leur aptitude à
adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur
milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à
assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils
seraient aptes à prendre en charge;
2° a reçu de l'autorité centrale
fedérale le rapport vise à l'article 1231-38 du Code
judiciaire;
3° a constaté, en se fondant notamment sur les
rapports prévus aux 1° et 2°, et en tenant compte des
conditions d'éducation de l'enfant, de son origine ethnique,
religieuse, philosophique et culturelle, que la décision de
confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond
à son intérêt supérieur et au respect des
droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit
international;
4° a transmis à l'autorité compétente
de l'Etat d'accueil le rapport prévu au 2° avec la preuve
des consentements requis et les motifs de sa conclusion sur le
placement.
Art. 362.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La décision de confier un enfant résidant
habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants
résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut
être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son
adoption dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et
362-3 ont été respectées et qu'en outre :
1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a
attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont
qualifiés et aptes à adopter;
2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a
attesté par écrit que l'enfant sera autorisé
à entrer et à séjourner de façon permanente
dans cet Etat;
3° l'autorité centrale communautaire
compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants
marquent leur accord d'adopter cet enfant;
4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'adoption;
5° les autorités visées aux 3° et 4°
ont accepté par écrit que la procédure d'adoption
se poursuive.
§ 4. Des mesures de sauvegarde. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 363.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les
parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont
le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant
que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à
5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas
été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre
membres d'une même famille ou si les conditions fixées par
l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant
sont remplies.
(Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun
contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou
toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à
l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des
articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été
respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une
même famille.) <L 2005-12-06/30, art. 4, 024; En vigueur :
26-12-2005>
Art. 363.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute autorité compétente en
matière d'adoption qui constate qu'une des dispositions de la
Convention ou de la loi a été méconnue ou risque
manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir
et en informe aussitôt les intéressés,
l'autorité centrale fédérale et l'autorité
centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de
veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Art. 363.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque l'adoptant ou l'un des adoptants a sciemment
violé une disposition de la Convention ou de la loi ou commis
une fraude dans la procédure d'adoption, le tribunal de la
jeunesse refuse de prononcer l'adoption. II ne peut être
dérogé a cette règle que si des motifs liés
au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le
commandent.
Le greffier transmet la décision de refus à
l'autorité centrale fédérale qui en informe
l'autorité centrale communautaire compétente et, le cas
échéant, les autorités compétentes de
l'Etat d'origine.
Le juge belge refuse en tout cas de prononcer l'adoption :
1° lorsqu'il est établi que l'adoption
sollicitée fait suite à un enlèvement, une vente
ou une traite d'enfant; ou
2° lorsqu'il constate que l'adoption a pour but de
détourner les dispositions légales relatives à la
nationalité ou à l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.
Art. 363.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le
déplacement de l'enfant étranger vers la Belgique et
qu'il apparaît que le maintien de l'enfant dans la famille
d'accueil ne répond plus à son intérêt
supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont
reconnus en vertu du droit international, les autorités
compétentes prennent, en étroite concertation, les
mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
1° de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;
2° en consultation avec l'autorité compétente
de l'Etat d'origine de l'enfant, d'assurer sans délai un nouveau
placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à
défaut, une prise en charge alternative durable; en ce cas
l'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que si l'autorité
compétente de l'Etat d'origine a été dûment
informée sur les nouveaux parents adoptifs et si les
consentements requis pour procéder à cette nouvelle
adoption ont été donnés;
3° en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant dans
l'Etat d'origine, si son intérêt superieur et le respect
des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit
international l'exigent.
L'enfant est consulté conformément à l'article 1231-11 du Code judiciaire.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également en cas
de reconnaissance d'une décision étrangère de
révocation ou de révision d'une adoption.
Art. 363.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les mesures visées à l'article
précédent sont prises notamment dans les cas suivants :
1° l'adoptant ou les adoptants ont, sans raison valable,
omis d'introduire la requête d'adoption ou de reconnaissance de
l'adoption dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en
Belgique ou ont manifestement renoncé à leur projet
adoptif;
2° la juridiction compétente belge saisie a
refusé de prononcer ou de reconnaître l'adoption et cette
decision est devenue définitive.
Art. 363.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles
363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de
l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants
et, le cas échéant, à l'organisme
agréé qui est intervenu à leur demande et dont la
responsabilité est établie, ou à toute personne
qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans
l'adoption.
Section 3. - De l'efficacité en Belgique des
décisions étrangères en matière d'adoption.
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par
la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005>
Art. 364.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute adoption établie dans un Etat
étranger lié par la Convention est reconnue de plein
droit en Belgique si elle est certifiée conforme à la
Convention par l'autorité compétente de cet Etat par le
certificat prévu à l'article 364-2. La reconnaissance ne
peut être refusée que si l'adoption est manifestement
contraire à l'ordre public, compte tenu de
l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits
fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Toute adoption régie par la Convention, faite dans un
Etat étranger lié par celle-ci et qui ne remplit pas les
conditions visées ci-dessus, n'est pas reconnue en Belgique.
Art. 364.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne désireuse de se prévaloir
en Belgique d'une adoption étrangère présente la
décision ou l'acte d'adoption avec le certificat de
conformité à la Convention :
1° si l'adopté réside habituellement dans un
Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le
contrôle des personnes aux frontières : à
l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou
à celle de l'Etat qui représente les
intérêts de la Belgique, et cela avant le
déplacement de l'enfant vers la Belgique; cette autorité
procède à la vérification de l'authenticite des
documents et en transmet copie à l'autorite centrale
fédérale qui vérifie que l'adoption n'est pas
manifestement contraire à l'ordre public;
2° dans les autres cas : à l'autorité centrale
fédérale; celle-ci procède à la
vérification de l'authenticité de ces documents et de la
non-contrariété manifeste de l'adoption a l'ordre public.
Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse
visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire
belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les
intérêts de la Belgique établit un passeport au nom
de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation
pour l'enfant de séjourner en Belgique. Elle en avise
l'autorité centrale fédérale.
Art. 364.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les dispositions du présent paragraphe sont
également applicables à la reconnaissance des
décisions étrangères de conversion d'adoption
régies par la Convention.
§ 2. De la reconnaissance des adoptions non régies
par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005>
Art. 365.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les décisions judiciaires et les actes publics
établissant une adoption dans un Etat étranger sont
reconnus en Belgique si :
1° l'adoption a été établie par
l'autorité que le droit de cet Etat tient pour
compétente, dans les formes et selon la procédure prevues
dans cet Etat;
2° la décision établissant l'adoption peut
être considérée comme passée en force de
chose jugée dans cet Etat;
3° les articles 361-1 à 361-4 ont été
respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit
être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique
apres son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui
résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci.
Art. 365.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La reconnaissance est toutefois refusée si les
adoptants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou
si l'adoption a été établie dans un but de fraude
à la loi. II ne peut être dérogé à
cette règle que si des motifs liés au respect des droits
de l'enfant, dûment établis, le commandent.
La reconnaissance est en tout cas refusee :
1° si l'adoption est manifestement contraire à
l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur
de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu
du droit international; ou
2° si l'enfant résidant habituellement en Belgique a
été déplacé vers l'étranger, en vue
de son adoption, en violation des articles 362-2 a 362-4; ou
3° si l'adoption a eu pour but de détourner les
dispositions légales relatives à la nationalité ou
à l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 365.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne désireuse de faire
reconnaître en Belgique une adoption étrangère non
régie par la Convention adresse la demande de reconnaissance
1° avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique,
si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec
lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le
contrôle des personnes aux frontières
a) soit à l'autorité diplomatique ou consulaire
belge compétente ou à celle de l'Etat qui
représente les intérêts de la Belgique, qui la
transmet à l'autorité centrale fédérale;
b) soit directement à l'autorité centrale fédérale;
2° dans les autres cas : à l'autorité centrale
fédérale. L'autorité centrale
fédérale procède à la vérification
des conditions requises aux articles 365-1 et 365-2.
Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse
visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire
belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les
intérêts de la Belgique établit un passeport au nom
de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation
pour l'enfant de séjourner en Belgique.
Art. 365.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> La demande visée à l'article
précédent est établie en double exemplaire et
comprend :
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'acte d'adoption;
2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l'acte d'adoption;
3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
4° un document authentique mentionnant l'identité, la
date et le lieu de naissance, la nationalité et la
résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
6° un document mentionnant l'identité de la
mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut
être divulguée, ou à défaut,
l'identité et la qualite de la personne qui l'a
représenté dans la procédure d'adoption
étrangère, ainsi que, le cas échéant, la
preuve de leur consentement à l'adoption et de celui de
l'enfant, à moins que la décision ou l'acte
étranger n'atteste formellement ces faits;
7° si l'enfant résidait habituellement à
l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat
que celui de cette résidence, un document émanant d'une
autorité du pays où l'enfant résidait
habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer
l'enfant en vue de son adoption a été donnée, a
moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste
formellement ce fait;
8° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du
rapport établi conformément à l'article 1231-32 du
Code judiciaire, et de l'approbation écrite visée
à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a eté, est ou
doit être déplacé de son Etat d'origine vers la
Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou
des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au
moment de celle-ci;
9° tout document attestant que toute personne ou organisme
public ou privé qui a éventuellement joué un
rôle d'intermediaire dans le processus d'adoption
répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi
de l'Etat étranger dont il relève.
(10° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs,
modèle 2.) <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur :
26-12-2005>
A défaut de production des documents mentionnés
ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut
impartir un délai pour les produire. Elle peut également
accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les
documents mentionnés aux 1° et 2°. Si elle s'estime
suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un
ou plusieurs des documents mentionnés à l'(alinéa
1er, 4°, 5°, 7° à 10°), lorsque leur production
s'avère matériellement impossible. <L 2005-12-06/30,
art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>
Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui
n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2,
l'autorité centrale fédérale peut, si elle
s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un
ou plusieurs des documents mentionnés (à l'alinéa
1er, 3° à 10°). <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En
vigueur : 26-12-2005>
Art. 365.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2
sont applicables à la reconnaissance des décisions
étrangères de conversion d'adoption non régies par
la Convention.
§ 3. De la reconnaissance des décisions
étrangères de révocation, de révision et
d'annulation d'une adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En
vigueur : 01-09-2005>
Art. 366.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Une décision étrangère de
révocation ou de révision d'une adoption est reconnue en
Belgique si :
1° la décision a été rendue par
l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour
compétente, dans les formes et selon la procédure
prévues dans cet Etat;
2° la décision peut être
considérée comme passée en force de chose
jugée dans cet Etat.
La reconnaissance est néanmoins refusée si les
requérants ont sciemment commis une fraude dans la
procédure ou si la décision résulte d'une fraude
à la loi. II ne peut être dérogé à
cette règle que si des motifs liés au respect des droits
de l'enfant, dûment établis, le commandent.
La reconnaissance est en tout cas refusée si la
décision est manifestement contraire à l'ordre public.
Art. 366.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute personne désireuse de faire
reconnaître en Belgique une décision
étrangère de révocation ou de révision
d'une adoption en adresse la demande à l'autorité
centrale fédérale. Celle-ci procède à la
vérification des conditions requises à l'article 366-1.
La demande visée à l'alinéa
précédent est établie en double exemplaire et
comprend :
1° une copie certifiée conforme de la décision;
2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision;
3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopte;
4° un document authentique mentionnant l'identité, la
date et le lieu de naissance, la nationalité et la
résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
6° un document mentionnant l'identité de la
mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut
être divulguée, ou à défaut,
l'identité et la qualité de la personne qui l'a
représenté dans la procédure adoptive
étrangère.
A défaut de production des documents mentionnés
ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut
impartir un délai pour les produire. Elle peut également
accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les
documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et
2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut
dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés
à l'alinéa 1er, 4° à 6°.
Art. 366.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Sans préjudice de l'article 351, une
décision étrangère annulant une adoption ne peut
produire d'effets en Belgique.
§ 4. De l'enregistrement. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 367.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute décision de l'autorité centrale
fédérale relative à une demande portant sur la
reconnaissance en Belgique d'une décision
étrangère visée à la présente
section est motivée et remise aux requérants ou leur est
notifiée par lettre recommandée à la poste. Si
l'autorité centrale fédérale reconnaît une
décision étrangère d'adoption, elle se prononce
expressément, dans sa décision, sur son
équivalence soit à une adoption simple, soit à une
adoption plénière.
Art. 367.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique
d'une décision portant établissement, conversion,
révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un
Etat étranger, sont réunies, cette décision est
enregistrée par l'autorité centrale
fédérale. Celle-ci en avise les autorités
centrales communautaires.
Le Roi fixe les modalités de cet enregistrement et de la
délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a
lieu en exemption de tous droits ou taxes.
Sans préjudice des recours contre une décision
rendue, en vertu de la présente Section, par l'autorité
centrale fédérale, toute décision
enregistrée conformément à l'alinéa premier
est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par
toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation
d'enregistrement.
Art. 367.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art.
243; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. Un recours devant le
tribunal de première instance de Bruxelles est ouvert aux
requérants dans les soixante jours de la remise ou de la
notification de la décision de l'autorité centrale
fédérale.
Tout intéressé ou le ministère public peut
introduire un recours dans le délai d'un an à compter de
la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption
ou de la date de l'enregistrement vise à l'article 367-2.
La demande est introduite et instruite conformément
à la procédure prévue aux articles 1034bis
à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire
élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose
jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la
mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugee
est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre
recommandée à la poste avec accusé de
réception à l'officier de l'état civil du lieu
où le dispositif de la décision étrangère a
été transcrit, ou, à défaut, de la
résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants
ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
Dans le mois de la notification à l'officier de
l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres
et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de
transcription du dispositif de la décision étrangere.
S'il s'agit d'un jugement infirmant une décision de non
reconnaissance, l'officier d'état civil attend que la
décision étrangère, reconnue et
enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Après avoir effectué la transcription, l'officier
de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi
près le tribunal qui a statué sur la demande.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose
jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la
mention de la date où celui-ci a acquis force de chose
jugée, est, sans délai, adressé par le greffier
par lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception à l'autorité centrale
fédérale.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
Dans les quinze jours qui suivent la notification à
l'autorité centrale fédérale, celle-ci, selon le
cas, enregistre, modifie ou annule la décision
déjà enregistrée. Elle en avise les
autorités centrales communautaires.
Après avoir procédé à
l'enregistrement, l'autorité centrale fédérale
délivre aux adoptants l'attestation d'enregistrement.
CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 368.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> L'officier de l'état civil de la residence
habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux,
ou, à défaut, de l'adopté, est compétent
pour transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique
qui prononce, convertit, révoque ou revise une adoption;
2° le dispositif de toute décision
étrangère en matière d'adoption, reconnue et
enregistrée en Belgique;
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Si aucune des parties à l'adoption ne réside
habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de
Bruxelles est compétent.
Tout officier de l'état civil qui a effectué une
transcription en application du présent article ou a
porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans
ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif
à une adoption en informe sans délai l'autorité
centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités
centrales communautaires.
Art. 368.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Lorsque la décision prononçant ou
convertissant une adoption, conforme à la Convention est
transcrite sur les registres de l'état civil, l'autorité
centrale fédérale établit, sur demande de toute
partie intéressée, le certificat de conformité
vise à l'article 23 de la Convention, selon le modèle
fixé par le Roi.
Art. 368.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Si l'autorité compétente destinataire d'un
document le requiert, une traduction certifiée conforme doit
être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont
à la charge de l'adoptant ou des adoptants.
Art. 368.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Sauf si des traités internationaux en disposent
autrement, les documents émanant d'une autorité
étrangère qui sont appelés à être
produits en Belgique en vue d'établir, de reconnaître, de
convertir, de révoquer ou de réviser une adoption doivent
être dûment légalisés, à la diligence
de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté.
Art. 368.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les autorités diplomatiques et consulaires belges
ou celles de l'Etat qui représente les intérêts de
la Belgique, compétentes en matières notariales et
d'état civil, reçoivent et délivrent, dans l'Etat
où elles sont accréditées, tout acte, procuration,
attestation ou certificat qui relèvent de ces matières et
concernent un projet d'adoption à établir ou à
faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou
reconnue en Belgique.
Art. 368.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Les autorités compétentes veillent
à conserver les informations qu'elles détiennent sur les
origines de l'adopté, notamment celles relatives à
l'identite de sa mère et de son père, ainsi que les
données, nécessaires au suivi de sa situation de
santé, sur le passé médical de l'adopté et
de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux
fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il
le désire, de découvrir ses origines.
Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son
représentant à ces informations, avec les conseils
appropriés, dans la mesure permise par la loi belge.
La collecte, la conservation et l'acces à ces
informations sont réglés par un arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres.
Art. 368.7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Sous réserve de l'article 368-6, les
données personnelles rassemblées ou transmises
conformément à la Convention ou à la loi, en
particulier les rapports relatifs à l'enfant, à sa
famille d'origine et aux adoptants, ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles
elles ont été rassemblées ou transmises.
Art. 368.8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
01-09-2005> Toute autorité belge qui désire entrer en
contact avec une autorité étrangère à
propos d'une adoption s'adresse à cette fin à
l'autorité centrale fédérale.
Toute autorité belge qui est contactée par une
autorité étrangère à propos d'une adoption
en avise sans délai l'autorité centrale
fédérale.
Art. 369. (Abrogé) <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; ED : 01-09-2005>
Art. 370. (Abrogé) <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>